1. En matière de divorces
Les articles 22 et 23 de la loi du 23 Mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice, viennent modifier et simplifier la procédure de divorce.
Concernant la phase dite de « conciliation »
Actuellement, l’introduction de la demande en divorce déclenche la convocation des époux à une audience dite de conciliation.
Cette audience est très utile puisqu’elle permet au juge de fixer les mesures provisoires, tout en rencontrant et en échangeant avec les époux. L’aspect humain y est crucial. Le juge apprécie la réalité des faits qui lui sont présentés par un échange avec chacun des époux, seuls, puis avec leurs avocats.
Cette audience peut toutefois avoir ses limites : en effet, si son objet principal est la « conciliation » des époux, très souvent voire pratiquement toujours, les magistrats rendent des ordonnances dites de non-conciliation (qui signifient que les époux n’ont pas réussis à se concilier…).
Il convenait donc, pour le législateur, de moderniser le procédé. Ce toilettage peut présenter des avantages, mais son inconvénient majeur est qu’il a pu être perçu pour une partie de la doctrine comme déshumanisant puisque rompant le lien entre le justiciable et le juge.
Cependant, si l’audience de conciliation est supprimée, le juge pourra néanmoins et fort heureusement fixer les mesures dites « provisoires ».
En effet, le nouvel article 254 du Code civil prévoit que : « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. »
Concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Parmi les 3 types de divorce contentieux (dont le divorce pour faute, et le divorce accepté), figure le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il est régi par les articles 237 et 238 du Code civil.
Avant la loi du 23 Mars 2019 , les époux ne pouvaient introduire leur demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, que s’ils parvenaient à prouver qu’ils étaient séparés de fait depuis plus de deux ans.
Ce délai était particulièrement long et contraignant pour la partie souhaitant divorcer. En effet, il arrive qu’un époux quitte le domicile conjugal sans plus donner de nouvelle, ou parte à l’étranger. L’époux restant au domicile conjugal se voyait contraint, en l’absence de nouvelles de son époux, d’attendre un délai de 2 ans pour introduire la demande en divorce.
Désormais, ce délai est ramené à un an, c’est une avancée moderne en droit du divorce.
A noter : ces dispositions sont prévues pour rentrer en vigueur le 1er janvier 2020.
Concernant le divorce dit « accepté », ou « pour acceptation du principe de la rupture »
Parmi des différents types de divorce contentieux figure le divorce dit, « accepté », par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage par la signature d’un procès-verbal (PV) à l’audience, ou, après l’audience, leur permettant de cristalliser le fondement de leur divorce et de finaliser la procédure de divorce devant le Juge.
Ce divorce n’était donc possible, jusqu’à ce jour, que par la signature d’un PV dit, « d’acceptation du principe de la rupture » (article 233 du Code civil).
Désormais, avec la loi nouvelle, le législateur vient assouplir la règle mise en place et permet désormais à l’avocat de solliciter un divorce sur ce fondement, lorsque les époux, chacun assisté d’un avocat, ont accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par les avocats (convention de divorce amiable par Avocat, déposée au rang des minutes du Notaire).
Le juge ne sera alors saisi que des conséquences du divorce, qu’elles soient relatives aux enfants mais aussi aux époux (biens immobiliers, patrimoine commun, nom patronymique, prestation compensatoire etc., par exemple).
A noter que la Convention de divorce est valable même si elle est conclue avant l’introduction de l’instance, c’est-à-dire, avant le dépôt au Tribunal de la requête en divorce par votre avocat.
2. La séparation de corps par consentement mutuel : un Convention par Acte d’avocat
L’article 24 de la nouvelle loi vient ôter toute compétence au juge aux affaires familiales pour statuer sur les demandes en séparation de corps par consentement mutuel des époux. Désormais, et ce depuis le 25 Mars 2019 (date d’entrée en vigueur de la mesure), cette séparation de corps s’établira par acte d’avocat, sur le modèle du divorce par consentement mutuel (divorce amiable).
La procédure est déjudiciarisée, sauf, comme en matière de divorce, lorsqu’un époux est placé sous un régime de protection ou lorsqu’un enfant mineur sollicite son audition devant le Juge. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.
3. Le juge aux affaires familiales saisi : une nouvelle attribution
Désormais, et depuis le 25 Mars 2019, a été créer un nouvel article 373-2-9-1 du Code civil.
Il dispose que :
« Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente ».
En clair, lorsqu’un parent saisi le juge aux affaires familiales pour réglementer les droits de visite et/ou d’hébergement du ou des enfants, la pension alimentaire et l’autorité parentale, ce juge peut aussi statuer sur la jouissance du logement de la famille. Si les titulaires de l’autorité parentale se sont au préalable mis d’accord sur une indemnité d’occupation, cette dernière sera actée par le juge.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Néanmoins, le justiciable notera que cette demande de logement ne peut être faite qu’à l’occasion d’une requête relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à savoir, en présence d’enfants communs dont il faut réglementer le droit de visite et d’hébergement.
4. Un nouvel article 373-2-6 du Code civil et un article 373-2 modifié pour faire respecter les décisions du juge aux affaires familiales
Le législateur de Mars 2019 a rajouté un alinéa à l’article 373-2 selon lequel :
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
Aussi, il vient créer un nouvel article 373-2-6 au sein du Code civil selon lequel :
« Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € »
Ces dispositions sont particulièrement novatrices. Le juge de la famille peut désormais sanctionner pécuniairement un parent, le condamner au paiement d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 10.000 € pour faire respecter sa décision, ou même une convention de divorce par acte sous signature privée contresignée par les avocats.
Pour s’assurer du respect de sa décision, il a également la possibilité d’ordonner une astreinte : c’est-à-dire la fixation, l’obligation de régler une somme journalière à régler pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision.
Maître Aurélia KHALIL, Avocat pour les divorces à Marseille (13) vous conseille au mieux de vos intérêts et vous assiste dans toutes les procédures de divorce et plus largement, le juge aux affaires familiales.
CONTACT : 06 16 85 15 57.