Qu’est ce que la notion juridictionnelle et doctrinale de contrôle coercitif en droit des affaires familiales ?

Si la notion de contrôle en droit des affaires familiales est assez simple: il s’agit du contrôle que peut exercer un époux,
partenaire de pacs, conjoint ou ex conjoint sur sa victime. Ce contrôle, souvent confondu avec la notion d’emprise, peut
s’exercer de différentes façons : un contrôle financier, mais également un contrôle mental et physique, psychologique sur la personne qui en est victime.
En cas de violences conjugales, la question de l’autorité parentale conjointe peut réellement interroger.

En effet, peux t-on confier l’exercice de l’autorité parentale à un père ou un une mère auteur de violences conjugales,
sans craindre que ce parent, par ses actes, ses attitudes ou ses paroles, ne constituent un danger pour l’enfant
en l’instrumentalisant contre l’autre parent ?

Les juges aux affaires familiales de différents tribunaux ont défini la question du contrôle coercitif d’un parent sur l’autre.

1/ Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac le 26 Mars 2024 :

La juridiction a précisément défini ce contrôle coercitif comme « un schéma de comportements connexes et cumulatifs ne s’arrêtant pas à la séparation du couple, susceptible de se poursuivre à travers l’enfant dont il est à craindre qu’elle
ne soit utilisée pour maintenir un contrôle coercitif sur la mère. Pour la juridiction, dès lors qu’il existe un risque pour l’enfant
d’être utilisée pour maintenir un contrôle coercitif sur la mère, il convient, d’attribuer à la mère l’exercice exclusif de
l’autorité parentale.

2/ Le juge aux affaires familiales de Créteil le 29 mars 2024 défini la notion comme :

« cette attitude du mari envers l’épouse, qui au fil des années aboutit à un isolement total, une absence de ressources économiques, une dépendance financière, une santé délabrée sur le plan physique (amaigrissement), et mental (dépression), caractérise un contrôle coercitif, constitué par un faisceau de comportements qui isolément sont insuffisants pour être pénalement sanctionnés mais qui conduisent à une destruction lente et progressive du conjoint dont la seule issue est la fuite. Elle a déposé plainte en vain, et a dû quitter le domicile conjugale y laissant les deux enfants que le mari en ensuite instrumentalisé contre elle. »

3/ Le tribunal judiciaire de Sens le 16 avril 2024 (n°23-337):

Va comparer le contrôle coercitif à une absence de libre arbitre faisant croire à la personne qui en est victime que si elle n’exécute pas les exigences de son conjoint, elle s’expose à un risque particulièrement élevé de violence physique ou psychique l’amenant à exécuter un acte non réellement consenti, notamment, la signature d’un contrat.

Dès lors, la notion de contrôle coercitif en en droit des affaires familiales prends toute sa place dans certaines décisions.
Précision faite par ailleurs que cette notion a fait l’objet du premier collège thématique de l’Observatoire des litiges judiciaires qui s’est tenu le 23 septembre 2024 à la Cour de cassation.

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