L’article 388-1 du Code civil dispose que :

Dans toute procédure le concernant en droit de la famille, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge aux affaires familiales, ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge aux affaires familiales apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge aux affaires familiales peut procéder à la désignation d’une autre personne.

Toutefois, l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge aux affaires familiales s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

L’enfant mineur (qui n’a donc pas atteint l’âge de la majorité à savoir 18 ans) peut donc solliciter son audition du juge aux affaires famililaes dans le cadre :

  • de la procédure de divorce de ses parents qu’elle soit amiable en justice ou contentieuse
  • procédure aux fins d’ordonnance de protection en matière de violences conjugales (viol, violences physiques ou psychologiques)
  • procédure relative aux droits de garde des parents hors divorce et notamment : pension alimentaire, autorité parentale exclusive, droits de visite et d’hébergement en cas de séparation des parents hors mariage)

Maître Aurélia KHALIL, Avocate en droit de la famille à Marseille se tient à votre disposition pour tout conseil et toute procédure en droit des affaires familiales afin de vous accompagner de la meilleure façon dans ce domaine spécialisé du droit de la famille.