Avocat homicide volontaire et assassinat Marseille (13) TEL: 06 16 85 15 57

Cabinet d’Avocat pénaliste pour les meurtres, assassinats, viol – Marseille 13

Maître Aurélia KHALIL, Avocat pénaliste, vous présente un petit aperçu des dispositions légales afin de ne pas confondre les types de crimes, et les terminologies prévues par la Loi.

Le meurtre ou homicide volontaire

Le Code pénal définit le crime :

« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. » (Article 221-1 du Code pénal)

La loi pénale punit d’une sévérité particulière un meurtre qui serait accompagné ou suivi d’un autre crime, par exemple, le fait pour une personne de subir un viol (qui relève de la qualification pénale de CRIME sur le plan légal), et d’être tuée ou torturée concomitamment, antérieurement, ou après la commission du 1er crime.

L’article 221- 2 du Code pénal vient préciser que dans ce cas précis :
« Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article
. »

Le viol est un crime. Le meurtre est un crime.

Mais le viol n’est pas un meurtre.

Il faut bien distinguer la terminologie. Le viol, le meurtre, l’assassinat, sont des catégories de crime.


La question de la perpétuité en bref
La question de la réclusion criminelle à perpétuité fait toujours débats.

Le profane croira qu’en pratique, il s’agit pour l’individu de passer toute sa vie en prison, suite à la condamnation pénale par une Cour d’assises. Très peu d’individus aujourd’hui bénéficie encore de ce régime en France.

La perpétuité incompressible en France est une peine de détention criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté illimitée empêchant tout aménagement de peine. La loi prévoit toutefois qu’après 30 ans d’incarcération, un tribunal de l’application des peines pourra mettre fin à cette période de sûreté. Un aménagement est donc possible.

Le meurtre (= homicide volontaire) avec préméditation : l’assassinat

A la suite des articles 221-1 et 221-2 du Code pénal, vient, donc, en toute logique, l’article 221-3 du Code pénal dispose que :

« Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. »

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article vient donner une autre précision quant à la peine encourue : les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.


L’empoisonnement : le crime par administration de substances mortifères (c’est-à-dire, de nature à provoquer la mort)

L’article 221-5 du Code pénal définit le crime d’empoisonnement :

« Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

La réclusion criminelle doit être distinguée de la perpétuité criminelle, et de la détention criminelle. Ces trois expressions ont trois sens différents.

La terminologie, précise, doit être adaptée en matière pénale.

Le cas très particulier de l’article 221-5-3 du Code pénal : l’exemption de peine d’une personne qui n’a pas commis, mais TENTE DE COMMETTRE un crime…

« Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine (ne sera pas condamnée…) si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

La loi prévoit bien d’autres cas, d’atténuation ou d’exonération de la responsabilité pénale, permettant à un ou une mis(e) en cause, de ne pas être condamné(e).

Il résulte de ces dispositions que toute personne physique peut en être victime, ou être mis en cause dans une affaire criminelle. Dans ce cas, il vous faut un Avocat compétent en droit pénal et maîtrisant la matière pour vous défendre de la façon la plus optimale et en vous informant de l’intégralité de vos droits et de toute la procédure qui s’en suit.

Maître Aurélia KHALIL, Docteur en droit pénal et sciences criminelles, Avocat en droit pénal à Marseille, est à l’écoute de son client, et en contact régulier avec lui tout au long de la procédure pénale.

Elle vous informera et vous défendra avec toute ses compétences, son savoir, son expérience, et son dynamisme, sa capacité à à aller jusqu’au bout, dans cette bataille, de manière à obtenir gain de cause dans vos dossiers criminels, que vous soyez victimes par ricochet (vous avez perdu un être cher) ou mis en cause.

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