Avocat Droit des Victimes Violences conjugales et Viol Marseille (13)

Bref aperçu des avancées de la loi du 28 décembre 2019 et de l’ordonnance du 18 décembre 2019, qui sont rentrées en vigueur
au 1er janvier 2020.

Maître Aurélia KHALIL, Avocat et Docteur en droit pénal à Marseille, vous présente les dernières évolutions législatives en droit des victimes, qu’elles concernent la matière civile ou pénale.

Chaque année, de nombreuses femmes décèdent sous les coups de leurs conjoints, ou conservent des traumatismes de violences en elle, ou, sur elle, à vie.

Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas que les femmes qui sont victimes de violences. Des hommes peuvent aussi être victimes de violences conjugales, et c’est d’autant plus délicat et difficile pour eux à exprimer, et à vivre.

Les violences peuvent être physiques, mais aussi, verbales et d’une intensité telles que certains mots laissent des traces indélébiles sur les femmes/hommes et enfants du couple.

Les hommes, tout comme les femmes, peuvent avoir honte ou peur de communiquer sur ces violences, de peur d’être déprécié en leurs qualités masculines, ou de ne pas être cru(es) face à une femme/un homme prêt(e) à les faire condamner.

La matière est délicate et doit être clairement connue et maîtrisée. Elle évolue rapidement.

La loi évolue régulièrement en matière de violences conjugales. Récemment, la loi N°2019-1480 du 28 décembre 2019 sur les violences au sein de la famille, a été publiée au Journal Officiel le 29 décembre 2019.

Elle prévoit des avancées majeures en matière de droit des victimes de violences, et notamment, conjugales. Ces nouvelles dispositions sont très utiles pour les professionnels qui pratiquent régulièrement la matière.
La plainte n’est plus une condition préalable à la recevabilité de la requête …

La loi du 28 décembre 2019 élargit les conditions d’application de l’ordonnance de protection.

L’article 515-10 (modifié par article 2 de la nouvelle loi) du Code civil dispose que :
« L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »
En effet, dans bons nombres de cas de violences conjugales, les victimes n’ont pas déposé plainte par peur de représailles ou de mourir sous les coups de leur conjoint si ce dernier apprenait qu’elles avaient déposé plainte.

La délivrance d’une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales était subordonnée à un dépôt de plainte. Ce n’était pas écrit tel quel dans la Loi, mais, les juges, par prudence, se gardaient de condamner un auteur présumé sans plainte préalable, puisque le doute subsistait.

On peut dire, en tout état de cause et de façon générale, que l’absence de plainte constituait une lacune du dossier, si aucune autre pièce (certificat médical, témoignage), n’était pas assez probant pour y parer.

Dès lors, la loi ajoute que « sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable », et permet la délivrance d’une ordonnance « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ».

ATTENTION : un danger vient naturellement à l’esprit de tout professionnel du droit.
Si la plainte n’est plus un requis obligatoire pour la recevabilité et l’accueil favorable de la demande, en revanche, le juge devra être particulièrement vigilant en l’absence de dépôt de plainte préalable. La plainte reste naturellement vivement conseillée pour la victime.

C’est un esprit de protection des victimes que la rédaction de la loi n’impose plus la plainte comme une condition préalable de vraisemblance des violences.

Une requête en Ordonnance de protection qui sollicite également une audition séparée des époux à l’audience de jugement

Avant la loi du 28 décembre 2019, les parties (victime présumée, auteur présumé) étaient entendues ensemble par le juge ou représentées par leurs avocats. Mais si elles décidaient de se déplacer à l’audience, elles étaient présentes toutes les deux, dans la même salle, en présence des avocats respectifs et du juge.

Désormais, avec la nouvelle loi : les auditions des parties peuvent avoir lieu séparément, à la demande de la partie qui sollicite une ordonnance de protection.

Une décision rendue sous 6 jours (maximum)

La nouvelle loi vient également fixer un délai de 6 jours pour le Juge aux affaires familiales pour délivrer une ordonnance de protection à compter de la date d’audience.

Ces avancées sont majeures en matière de violences conjugales.

Une grande nouveauté : La généralisation d’un bracelet anti-rapprochement

L’article 515-11-1 a été crée par la loi N°2019-1480 du 28 décembre 2019 (article 4)

Il est novateur et prévoit que :

« I.-Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
II.-Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Le dispositif qui permet de géolocaliser l’auteur des violences en temps réel, grâce à un bracelet, mais également la victime via un boîtier, est désormais possible en cas de placement sous contrôle judiciaire, emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve et aménagement de peine.

Recourir à cette mesure serait ainsi possible en cas d’infraction punie d’au moins trois ans, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime. Le condamné ne pourrait se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance, fixée par la décision. Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les modalités d’application, après avis de la CNIL.

La prise en charge d’un logement par le conjoint ou concubin violent

La nouvelle loi prévoit qu’outre les modalités relatives à l’autorité parentale et l’ordonnance de protection, en matière de logement, le concubin ou conjoint violent peut être condamné par le juge aux affaires familiales à rembourser la prise en charge des frais de logement d’urgence qu’elle a dû engager.

Le téléphone grave danger

L’article 41-3-1 du Code de procédure pénale a été modifié par la l’article 17 de la loi du 28 décembre 2019.
Il prévoit que :
« En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :

Soit lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus au 1° n’a pas encore été prononcée (Donc en l’absence de décision judiciaire)
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »

Dès lors, même en l’absence de décision judiciaire et selon certaines conditions, un « téléphone grave danger » peut être prêtée à la victime, qu’elle soit victime de violences conjugales, ou de viol.

Cette communication, en pratique, se fera par des personnes habilitées des services d’aides aux victimes rattachées auprès des commissariat, après demande et accord du procureur de la république compétent.

Maître Aurélia KHALIL, Docteur en droit pénal et Avocat pour les victimes de violences conjugales à Marseille, Aubagne, Aix-en-Provence, la Ciotat, Martigues, dans le cadre d’un divorce ou hors mariage, vous informe régulièrement des nouvelles dispositions pénales et civiles afin de vous aider et de vous accompagner dans toutes vos démarches.

Un avocat spécialisé/spécialiste, ou compétent dans la matière, vous est indispensable.