Avocat viol Marseille, Docteur en droit pénal – Maître Aurélia Khalil

Maître Aurélia KHALIL, Avocat au Barreau de Marseille et Docteur en droit pénal et sciences criminelles, vous présente en quelques lignes l’infraction de viol et vous explique précisément ce qu’est le viol sur le plan juridique, mais également comment il est puni par le droit pénal en France et quels sont les délais pour engager une action en justice, que vous soyez majeur ou mineur.

N’hésitez pas à faire appel à Maître Aurélia KHALIL, Avocat à Marseille, pour vous assister dans le cadre de cette procédure, particulièrement spécifique et complexe, tant sur le plan juridique, que sur le plan humain et moral.

Peu importe que vous soyez auteur, ou victime de ce crime, Maître Aurélia KHALIL s’engage à vous assister, et vous représenter devant la Cour d’assises compétente en France.
LE CRIME DE VIOL
Définition légale L’article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, par violence, menace, contrainte ou surprise est un viol[1].Éléments constitutifs du crime de viol – Afin que l’infraction du viol soit sanctionnée, il est nécessaire que les éléments matériel et moral du viol soient constitués. 1. L’élément matériel
  • Un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur
Avant la loi du 3 août 2018, le viol était perçu comme étant tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d’autrui[2]. Cela signifiait que le crime de viol n’était caractérisé que si l’auteur réalisait l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime. A cet égard, la Chambre criminelle avait considéré que l’élément matériel du viol n’était caractérisé que si l’auteur réalisait l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, le contraire n’étant pas un viol mais une agression sexuelle (Crim., 21 octobre 1998)[3]. La loi Schiappa[4] vient modifier la rédaction de l’article 222-23 du Code pénal. Désormais, le viol sera constitué dès lors que l’acte de pénétration sexuelle est commis sur la personne d’autrui, mais également sur la personne de l’auteur.
  • Une pénétration sexuelle réalisée avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Pour que le viol soit constitué, il faut prouver l’absence de consentement. Les procédés de réalisation de l’acte sexuel sont précisés par l’article 222-23 du Code pénal, ils peuvent être soit physiques (violence, contrainte physique), soit psychiques (menace, surprise, contrainte morale). L’emploi de l’un des procédés énumérés doit absolument être relevé car lui seul permet d’établir que la pénétration sexuelle s’est faite sans le consentement de la victime[5].
  • La violence physique et la menace sont assez bien comprises en jurisprudence, la violence physique exercée sur la victime doit avoir été assez forte pour lui imposer la pénétration. La preuve de l’emploi d’une violence physique peut être facile à rapporter dans la mesure où elle a pu laisser des traces.

  • La démonstration de la contrainte morale et de la surprise est plus difficile à appréhender : c’est d’ailleurs pour cette raison que la loi Schiappa du 3 août 2018 est venue associer les deux modalités de consentement, dorénavant, ils sont cités dans le même article 222-22-1 du Code pénal.
  • Comme dans sa rédaction précédente, la contrainte peut être physique ou morale. Mais lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
A l’alinéa 3, l’article 222-22-1 du Code pénal dispose que lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.Comme l’article l’indique, la réflexion du gouvernement s’est axée sur la preuve du défaut de consentement d’une victime mineur, mais ce problème peut également se poser pour une victime majeure. 2. L’élément moral En application de l’article 121-3 du Code pénal[6], le viol étant un crime, il exige nécessairement l’intention pour être constitué Il faut prouver la volonté pour l’auteur du viol de commettre un acte de pénétration sexuelle mais surtout, la conscience d’imposer un acte à une victime qui n’y consent pas. En d’autres termes, deux éléments sont à établir : la volonté d’accomplir un acte de nature sexuelle et la conscience d’aller à l’encontre de la volonté de la victime. Répression – Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle.Il existe des circonstances aggravantes du viol. Ces circonstances aggravantes viennent par voie de conséquence, aggraver la peine encourue.
  • L’article 22224 du Code pénal dispose que le viol sera puni de vingt ans de réclusion criminelle[7] :

  • S’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
  • S’il est commis avec usage ou menace d’une arme
  • S’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes
  • S’il est commis alors qu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté
  • S’il est commis à l’égard d’une victime qui a administré une substance à son insu afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes
  • S’il est commis sur un type de personne en particulier : un mineur de quinze ans, une personne vulnérable (soit due à son âge, à sa maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, soit en raison de sa situation économique ou sociale précaire), une personne qui se livre à la prostitution
  • S’il est commis par un type de personne en particulier : par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit et de fait, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, par le conjoint, par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants

  • L’article 22225 dispose que le viol sera puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.[8]
Prescription de l’action publique –
Victime majeureVictime mineure
La victime majeure peut porter plainte pour viol dans un délai de 20 ans à compter de la date des faits.C’est l’article 7 du Code de procédure pénale qui dispose que l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.La victime mineure peut porter plainte elle-même. Ses représentants légaux peuvent agir en son nom[9].Délais de prescription allongés : la victime peut porter plainte jusqu’à 30 ans après sa majorité. Jusqu’à la loi Schiappa[10], le délai de prescription de l’action publique était de 20 ans, à partir de la majorité de la victime. Aujourd’hui, ce délai a été porté à 30 ans.
 

[1] Article 222-23 du Code pénal modifié par la loi n°2018-703 du 3 août 2018 – art.2

[2] Article 222-23 du Code pénal dans sa version en vigueur du 1er mars 1994 au 6 août 2018

[3] Cour de Cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998 n°98-83.843, Publié au bulletin

[4] Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

[5] Hypercours Dalloz, Valérie Malabat, Droit pénal spécial, 6ème édition, p. 166, chapitre « Les infractions sexuelles »

[6] L’article 121-3 du Code pénal « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »

[7]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CFA5AD77C95FF104C2AAF930257EEEBD.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000037289570&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20190103&categorieLien=id&oldAction=

[8]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CFA5AD77C95FF104C2AAF930257EEEBD.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000006417686&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20190103&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

[9] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2274

[10] Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles