Avocat pour les victimes de violences conjugales Aubagne, 06.16.85.15.57

 Les violences conjugales

Toute forme de violence est interdite par la Loi : qu’elle soit verbale, psychologique, ou physique.

Si la frontière est souvent fine entre le harcèlement moral et la violence morale, la violence physique, elle, ne laisse place à aucun doute quant à la qualification de l’infraction retenue.

Que la violence physique soit spécifiquement sexuelle et/ou corporelle ou cumulée à la violence psychologique, le caractère conjugal de l’agression ne concerne pas seulement les couples mariés, mais a été étendu aux couples pacsés ou encore en union libre (concubinage).

Les violences conjugales sont d’autant plus graves qu’elles sont commises par un proche, un très proche, un conjoint à qui la victime a donné toute sa confiance et avec lequel elle partage son quotidien.

Le Code pénal réprime toute forme de violences, mais sanctionne d’une sévérité particulière la violence commise par un conjoint. En effet, le caractère conjugal de cette violence constitue une circonstance aggravante de l’infraction, permettant plus de sévérité pour le juge pénal ou aux affaires familiales.

Lorsqu’une personne est victime de violences conjugales, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, plusieurs procédures sont possibles :

Une procédure sur le plan civil, permettant de protéger la victime de l’infraction tout en réglementant les mesures relatives aux enfants communs ;
Une procédure d’indemnisation spécifique de la victime de violences conjugales ;
Une procédure sur le plan pénal permettant à la fois la condamnation de l’auteur des faits mais également la protection de la victime ainsi que son indemnisation.

La loi a considérablement évolué en matière de violences conjugales ces derniers mois: de nombreuses dispositions nouvelles sont en place.

Il convient d’en dresser un bref aperçu.

La saisine du juge aux affaires familiales

Lorsqu’une femme ou un homme est victime de violences conjugales, il peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins d’obtention d’une ordonnance de protection, qui sera désormais audiencée dans les 6 jours de sa saisine.

En effet, le Décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale vient modifier l’article 1136-3 du Code de procédure civile, et donc, les dispositions relatives à l’ordonnance de protection, concernant les victimes de violences conjugales (femmes battues, enfants en danger victimes de violences parentales ou familiales).

Depuis le 5 Juillet 2020 (date de mise en application de cet article de loi ), en matière de violences conjugales, la loi dispose que pour les requêtes aux fins d’ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales, déposées à partir du 5 Juillet 2020, le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’audience.

A moins qu’il ne soit l’auteur de la requête, le Procureur de la république est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l’audience fixée rapidement, en urgence, par le juge aux affaires familiales.

Cette ordonnance précise les modalités de sa notification au défendeur (mise en cause) et notamment, celle-ci doit être faite dans les 2 jours, si le demandeur souhaite que l’audience puisse se tenir dans les 6 jours.

Le déblocage de fonds par anticipation

Depuis le décret du 4 Juin 2020, Les victimes de violences conjugales, hommes ou femmes, peuvent désormais, en cas de violences conjugales, débloquer par anticiparation leur épargne salariale.

Le bracelet anti-rapprochement

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille avait déjà intégré la notion de bracelet anti-rapprochement au sein du droit pénal, pour protéger les victimes de viol ou victimes de violences.

C’est l’article 10 de cette même loi qui vient modifier l’article 132-45-1 du Code pénal en ce sens.

Lorsqu’une interdiction de se rapprocher de la victime est prononcée, le respect de cette interdiction peut être contrôlé par le port (par le condamné) d’un bracelet anti-rapprochement. La pose du bracelet ne peut pas être réalisée sans le consentement du condamné. Si le condamné la refuse, il s’agit d’une violation des obligations qui lui incombent.

Depuis le 25 septembre 2020, le gouvernement a débuté l’expérimentation de cette nouvelle mesure, qui permet de géolocaliser les conjoints ou ex-conjoints violents.

Cette phase -test a été déplayée dans 5 villes de France : Angoulême, Bobigny, Pontoise, Douai, Aix-en-Provence.

La plainte n’est plus une condition de recevabilité de la requête aux fins d’ordonnance de protection

La nouveauté prévue par le Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

En matière de violences conjugales, qu’elle soient physiques (victimes de viol, victimes de violences etc..), verbale, ou psychologique, les avancées récentes vont en faveur des victimes de violences.

Depuis fin 2019, la plainte n’était d’ailleurs plus une condition de recevabilité de la requête aux fins d’ordonnance de protection, et cela a été écrit noir sur blanc dans le texte de loi.

Depuis le décret du 27 Mai 2020, et sous l’impulsion du gouvernement qui souhaite agir fermement contre la violence au sein de de la famille de façon générale (violences conjugales, violences sur les enfants), désormais, et depuis le décret du 27 Mai 2020, une nouveauté majeure a été inscrite dans la loi.

En effet, désormais, lorsque le demandeur (ou la demanderesse s’il s’agit d’une femme qui saisit le juge) saisit le juge aux fins d’obtention d’une ordonnance de protection en urgence, si le juge aux affaires familiales décide de ne pas donner de suite favorable, c’est à dire, de ne pas rendre une ordonnance fixant la date de l’audience (audience rapide), il peut désormais (c’est une possibilité, et non une obligation pour le juge), renvoyer tout de même les parties à une audience pour que soient discutées les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à savoir: autorité parentale (conjointe ou exclusive), pension alimentaire, droit de visite et d’hébergement (droit de garde des enfants: garde alternée ou garde classique), ainsi que la résidence habituelle des enfants.

C’est un nouvel article qui a été inséré dans le Code de procédure civile.
Il s’agit de l’article 1136-15 dudit Code issu de l’article 7 du décret du 27 mai 2020, qui dispose que :

« Lorsque le juge rejette la demande d’ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l’urgence le justifie et si l’une ou l’autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Cette ordonnance emporte saisine du juge et il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 1179 et suivants.

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les présentes dispositions s’appliquent aux requêtes introduites à compter du 29 mai 2020.

Aurélia Khalil, Avocate engagée pour les victimes, compétente à Aubagne, ou La Ciotat, La Valentine, Plan de Cuques, Allauch,  se bat pour les victimes de violences conjugales, vous assiste et vous accompagne dans toutes vos démarches de protection et d’indemnisation.

Tel: 06 16 85 15 57