La garde à vue des majeurs protégés - Commentaires par Me Aurélia KHALIL avocat pénaliste

Le placement en garde à vue d’un majeur sous tutelle ou curatelle

La garde à vue est une mesure de privation de liberté qui consiste pour un officier de police judiciaire de retenir une personne dans les locaux de police ou de gendarmerie, sous le contrôle du Procureur de la République. La garde à vue permet aux enquêteurs, dans le cadre d’une enquête, d’avoir le suspect à disposition pour pouvoir l’interroger et vérifier ses déclarations.

La garde à vue est limitée dans le temps.

Le gardé à vue a droit à un avocat dès le début de la mesure. L’avocat est indispensable pour assister le gardé à vue et s’assurer que ses droits soient respectés. Maître Aurélia KHALIL, avocat pénaliste et avocat pour les gardes à vue à Marseille, est disponible pour vous assister dans le cadre de cette mesure.

Récemment, la Cour de cassation, saisit pour une question prioritaire de constitutionalité (QPC), a tranché sur une question relative à la régularité de la garde à vue d’un majeur protégé.

Il faut savoir que la question prioritaire de constitutionalité est le droit reconnu à toute personne, qui est partie dans un procès, de soutenir qu’une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. On dit que ce contrôle constitutionnel est « a posteriori » en raison du fait que le Conseil constitutionnel, qui examine en principe la Constitutionalité des Lois avant leur entrée en vigueur, va cette fois-ci l’examiner après son entrée en vigueur.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionalité portant sur l’article 706-113 du Code de procédure pénale, article qui vient préciser les conditions particulières entourant le placement en garde à vue des majeurs protégés, à savoir, des personnes majeures placées sous tutelle ou curatelle.

Cet article dispose en effet que :

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. »

Le requérant reprochait à cette disposition législative qu’elle n’imposait pas une obligation d’avertir le tuteur ou le curateur en cas de placement en garde à vue du majeur.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision N° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 a considéré que cette disposition, qui ne prévoit pas l’obligation d’avertir le tuteur ou le curateur en cas de placement en garde à vue d’un majeur sous tutelle ou curatelle, est contraire à la Constitution :

« En ne prévoyant pas, lorsque les éléments sont recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assisté dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées sont contraires aux droits de la défense ».

Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018. Modification qui entrera en vigueur le 1er octobre 2019.