L'absence de nullité tiré du non-respect de l'article 40-1 Du Code de procédure pénale pour la Chambre criminelle

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Crim. 18 Mars 2020

Le Code de procédure pénale énonce une règle assez simple et accessible à tous, selon laquelle « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. » (article 40 du Code de procédure pénale).

La droit pénal considère également selon cer article que
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Dès lors, tout fonctionnaire de police ou de gandarmerie, par exemple, dans l’exercice de ses fonctions, qui acquiert la connaissance d’unc crime ou d’un délit, doit, selon le droit pénal, en aviser immédiatement (donc, en principe, rapidement) le Procureur de la République.

L’article semble stricte avec la mention « sans délai ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation va considérer que la mise en oeuvre tardive de cette obligation d’information du Procureur par le fonctionnaire, n’est pas de nature en entraîner, la nullité de la procédure pénale (Crim. 18 Mars 2020).

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