L’alcoolisme de l’époux et le divorce pour faute

L’alcoolisme passé et soigné de l’époux ne constitue pas une faute de nature à prononcer le divorce judiciaire pour faute

Par une décision de la Cour d’Appel de Riom en date du 23 janvier 2018 (N 17-00047), la Juridiction de second degré a estimé que l’alcoolisme sevré de l’époux, ne peut pas être constitutive d’une faute sur laquelle il est possible de fonder un divorce pour faute Lorsque l’alcoolisme est sevré, il divorce ne peut être prononcé sur ce fondement, selon les juges du fond.

En l’espèce, après 16 années de vie commune, le couple se sépare. L’instance en divorce est introduite par l’époux, et non par l’épouse.

Dans le cadre de la procédure de divorce, l’épouse va mettre en avant l’alcoolisme passé de son mari et son refus de surmonter cette addiction. Ce sont ces raisons qui auraient entrainé la séparation du couple et qui l’auraient emporté sur la vie conjugale.

Pour fonder sa demande en dommages et intérêts, l’épouse sollicite donc que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari. Elle sollicite donc un divorce pour faute.

Certes, l’alcoolisme de l’époux peut rendre impossible la vie conjugale et fonder une demande en divorce pour faute. Toutefois, l’époux qui démontre des efforts sérieux de soins ou de tentative de soins apporte de réels éléments probants au juge pour atténuer sa faute et faire basculer la balance judiciaire.

Dans le cas d’espèce, il a été démontré que l’époux est sevré depuis 2007.
En l’absence de faute, les juges prononcent le divorce pour altération définitive du lien conjugal et rejettent la demande de dommages-intérêts formée par l’épouse.

CA Riom, 23 janv. 2018, N 17-00047

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