Les droits de la défense pénale à l'épreuve du COVID-19, par votre Avocat pénaliste à Marseille

Actualité pénale et procédure pénale Marseille, Par Votre Avocat pénaliste Marseille

Jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 23 mars 2020, n° 20041000013

Dans les faits 

Une personne est traduite en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour violences volontaires, commises avec l’usage d’une arme, et ce, en état de récidive légale (corconstance aggravante en droit pénal, qui a donc pour effet, d’aggraver aussi le quantum de la peine ).

Le 10 février 2020, le prévenu (= le mis en cause) était présent, mais l’audience a été renvoyée au 23 Mars 2020.

Dans l’attente de son procès, le mis en cause avait donc été placé en détention dite provisoire (dans l’attente de son jugement), sur mandat de dépôt.

La difficulté est qu’à l’audience de renvoi du 23 mars 2020, le prévenu n’avait pas pu être présent pour des raisons liées à l’établissement pénitentiaire.

Le contexte ne doit pas être omis : l’état d’urgence sanitaire a été décrété et la France entière confinée à ce moment. Dès lors, seules les audiences considérées comme urgentes et ne pouvant pas être renvoyées sont tenues.
Seules certaines audiences se tiennent dans les Tribunaux, celles revêtant en majorité un caractère d’urgence.

Ce jour-là, en l’absence du prévenu et de son avocat, le juge pénal va décider de tenir l’audience, et de rendre un jugement.

Sur le droit

Sur le droit: la question de droit qui se pose est alors de savoir s’il est possible de juger un prévenu, qui bénéficie de la présomption d’innoncence tant qu’il n’a pas été jugé et condamné, puisse être jugé sur les élements d’un dossier papier ( donc non contradictoirement débattu), en son absence, sans qu’il ait eu la possibilité d’exercer ses droits de la défense, de se faire assister par un avocat, de s’exprimer, d’avoir la parole en dernier ?

Le juge pénal va répondre à cette question ainsi: 
« en ce que le renvoi de l’audience n’étant pas envisageable, les audiences ultérieures se tenant dans les mêmes conditions de confinement, que ces mêmes audiences sont saturées en raison des conséquences de la grève des avocats, de sorte que l’extraction ultérieure du prévenu était très incertaine, qu’enfin l’ordre public 
sanitaire impose de juger le dossier afin de permettre au prévenu de passer à un statut de condamné, pouvant éventuellement bénéficier d’un aménagement de peine ; que le tribunal s’est estimé suffisamment informé par les déclarations initiales des parties ; Que s’il est regrettable qu’aucun avocat ne se soit présenté pour assurer la défense du prévenu, cela n’est dû qu’à la décision de l’Ordre des avocats de ne pas prévoir de commission d’office ».

La législation pénale du 25 Mars 2020 

Si ce jugement est intervenu le 23 Mars 2020, le 25 mars 2020 est entrée en vigueur l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale, qui va prévoir des dispositions relatives à la prolongation des délais en droit pénal et procédure pénale.

Maître Aurélia Khalil, Docteur en droit pénal, Avocat en droit pénal à Marseille, vous informe sur les décisions pénales récentes.

https://www.avocat-aurelia-khalil.fr/droit-penal

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