Les modalités pratiques du permis de communiquer et leurs conséquences procédurales pour l'avocat et son client

Actualité pénale et procédure pénale

Le permis de communiquer de l’avocat pénaliste, Crim. 10 Mars 2020, N°19.87757

Le Code de procédure pénale (en son Article R57-6-5) permet à tout avocat dont le client est incarcéré d’obtenir un « permis de communiquer » avec son client, détenu.

Sans ce permis, l’avocat ne peut pas visiter son client en détention.

C’est une sorte de « permis de visite » de l’avocat.

Le droit pénal dispose précisémment que : « Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, 
par le juge de l’application des peines ou son greffier pour l’application des articles 712-6, 712-7 et 712-8 et, 
pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure.

Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l’établissement pénitentiaire. »

Dans un arrêt du 10 Mars 2020 (N°19.87757), la chambre criminelle de la Cour de cassation va venir préciser:

« La personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu’il n’avait pas été destinataire du permis de communiquer sollicité, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’il appartenait à ce conseil, s’il estimait n’être pas en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer ce permis délivré le lendemain du jour où il avait été sollicité et s’entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, encore possible avant l’expiration du délai prévu à l’article 145 du code de procédure pénale ».

Autrement dit, la chambre criminelle va apporter la précision suivante: c’est à l’avocat de faire la démarche de récupérer son permis de communiquer, et l’avocat en droit pénal ne peut pas se prévaloir de l’absence de communication du permis comme une atteinte aux droits de la défense, s’il ne s’est pas lui-même soucier de parer à cette impossibilité pratique de procéder à la diligence nécessaire, qui lui incombe, à lui.

Crim. 10 Mars 2020, N°19.87757

Maître Aurélia Khalil, Avocat pénaliste à Marseille, et Docteur en droit pénal, vous présente les actualités récentes en droit pénal.

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