Actualité Divorce et Droit de la famille – Arrêt de la Cour de cassation du 3 Mars 2021 (Civ.1ère, N°19-24717)

Dans cette décision, la Cour de cassation va rappeler les critères d’octroi de la prestation compensatoire.

En effet, elle n’est pas à confondre avec la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

L’obtention d’une prestation compensatoire répond à des conditions limitativement énumérées par la loi.

Définition : dans le cadre d’un divorce amiable ou judiciaire, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. C’est la prestation compensatoire.

Dans le cadre d’un divorce devant le juge aux affaires familiales, ce dernier peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux (divorce pour faute) qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’un divorce, se doit d’opérer un contrôle strict des critères prévus par la loi.

Cette prestation est versée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible après le divorce.

Pour fixer le montant de cette prestation, le juge prends notamment en compte l’état de santé de l’époux qui la réclame.

Dans le cas d’espèce, une cour d’appel prenait en compte l’état de santé antérieur au mariage pour fixer la prestation compensatoire.

La cour de cassation a rappelé que la cour d’appel devait faire exacte application des règles de droit, et qu’il faut se placer au moment de la rupture du lien matrimonial pour apprécier l’existence ou pas d’une telle prestation. Dès lors, il aurait fallu que l’époux rapporte la preuve que les charges de santé dont il fait état lui soient imposées par la rupture du lien matrimonial.

La Cour de cassation a donc justement admis que pour apprécier l’existence d’un droit à prestation compensatoire il faut se placer au prononcé du divorce, et non pas antérieurement au mariage.

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