Cabinet d’avocat en droit des victimes de violences conjugales à Marseille 13006-  06.16.85.15.57, Avocate pour les victimes de viol et d’agressions 

Si vous êtes victimes de viol, de violences conjugales, de viol entre époux, de harcèlement ou d’une atteinte à caractère sexuel, n’hésitez pas à vous rapprocher du cabinet d’avocat de Maître Aurélia Khalil.
L’avocate en droit des victimes apporte un suivi personnalisé à toutes les victimes, les accompagne dans leur procédure et leur explique la marche à suivre.Dans le cadre de son travail, Maître Khalil vous informe des dernières dispositions législatives en la matière.

Focus sur la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

Cette loi vient poursuivre l’évolution en matière de droit des victimes de violences, d’atteintes sexuelles, et de viol, notamment, concernant les mineurs.Trois axes principaux peuvent être relevés.

1. Un nouvel élargissement de la définition du viol

L’article 222-23 du Code pénal définissait le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

La définition du viol avait également évolué avec la loi du 3 Août 2018 (dite loi Schiappa) qui permettait d’élargir la notion du viol à un acte commis sur la personne d’autrui ou, de l’auteur.

Aux termes des modifications apportées par la loi du 21 avril 2021, le viol est désormais défini comme : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».

La notion de viol est ainsi de nouveau élargie puisque les actes bucco-génitaux commis sur la personne d’autrui (femme ou homme) ou de l’auteur (femme ou homme) sont dorénavant inclus dans sa définition même.

Cette loi a également élargi la notion d’inceste en droit pénal.

2. Un élargissement de la définition de l’inceste

La loi du 21 avril 2021 va également venir élargir la définition de l’inceste.

En effet, avant cette loi, l’inceste était défini ainsi :
« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

La loi du 21 avril 2021 élargi  le champ d’application de l’inceste. Le nouvel article 222-22-3 du Code pénal vise désormais les grands-oncles et les grands-tantes. Dès lors, un viol commis par le grand-oncle ou la grand-tante de la victime pourra donc être désormais qualifié d’incestueux.

3. Le viol sur mineur : la création de deux nouvelles infractions

La loi du 21 avril 2021 va venir créer deux nouvelles infractions relatives au viol sur mineur.

• Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans avec la condition d’âge

Le nouvel article 222-23-1 du Code pénal dispose :

« Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ».

Aux termes de ce nouvel article, tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital intervenant entre un mineur âgé de 13 ans et un majeur âgé de 18 ans ou plus, pourra être qualifié de viol.

• Le viol incestueux sur mineur
Le nouvel article 222-23-2 du Code pénal dispose :
« Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Cet article instaure un seuil de non-consentement pour tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital intervenant entre un mineur, quel que soit son âge, et un majeur qui est un ascendant ou une personne mentionnée à l’article 222-22-3 du Code pénal ayant une autorité de droit ou de fait.

• L’instauration d’un délai de prescription de l’action publique « prolongé » en matière de viols sur mineur.

Le délai de prescription des crimes sexuels sur mineur, instauré par la loi dite « Schiappa » du 3 août 2018, est de 30 ans à compter de la majorité de la victime – concernant les majeurs, il reste de 20 ans, à compter de la commission de l’infraction s’agissant du viol sur majeur.

Toutefois, en vue de réprimer plus efficacement les infractions sexuelles qui peuvent être commises par des criminels en série, la loi du 21 avril 2021 fait évoluer la notion également.
En effet, en cas de pluralité d’infractions de nature exclusivement sexuelles, peu important qu’il s’agisse d’un délit (atteinte sexuelle) ou d’un crime (viol) commis sur la personne d’un mineur, le délai de prescription du viol sera prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction, de sorte que la prescription est ainsi rallongée.

Ces dispositions vont dans le sens d’un renforcement des droits des victimes de viol, atteintes sexuelles, ou incestueuses.