La preuve audiovisuelle en matière de violences conjugales ou intrafamiliales :

Alors qu’en matière pénale la preuve est totalement libre, les violences conjugales ou intrafamiliales sont sujettes à des règles plus restrictives prévues notamment par l’article 9 du Code de procédure civile, qui précise de manière très générale « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il ressort de la situation du droit actuel que la preuve de violences de toute nature ayant lieu dans le cercle familial ne saurait être rapportée par tout moyen et qu’elle doit être loyale, notamment en ne produisant pas d’enregistrements audiovisuels pris à l’insu de la personne commettant des violences ou susceptibles de porter atteinte à la vie privée de cette dernière.

Néanmoins, cette interprétation très restrictive a nécessairement pour effet d’empêcher la victime de démontrer la réalité des violences qu’elle subit de la part de son/sa conjoint(e), ou encore d’un parent, descendant ou collatéral, ce qui a pour effet d’occulter la réalité subie dans un contexte difficile dont est parfois saisi le Juge aux affaires familiales, voire les juridictions pénales.

La jurisprudence a évolué quant à la la preuve des violences conjugales et intrafamiliales, en considérant  qu’un enregistrement audio ou vidéo d’une personne, ou encore d’une conversation téléphonique pris à l’insu de la personne violente, ne doit pas être écarté (e) d’office.

C’est selon les juge une preuve recevable s’il est le seul moyen de démontrer la réalité des violences subies et que le moyen utilisé est proportionné aux intérêts en présence, notamment la finalité de protection de la victime (*)

Maître Aurélia KHALIL, Avocat à Marseille pour les violences conjugales, peut vous accompagner dans vos démarches civiles et pénales pour faire valoir vos droits, que vous soyez victime ou accusé de violences de toute nature dans le cadre conjugal et intrafamilial, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 06.16.85.15.57

(*) CA de Paris, Ch.2 Pôle 3 du 23 mars 2021 (n°21/12145)